C-26, r. 100.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire des diététistes

Texte complet
15. L’Ordre notifie un avis au diététiste qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement, qui omet de déclarer les activités de formation continue suivies ou qui omet de produire les pièces justificatives exigées par l’Ordre en application du deuxième alinéa de l’article 8.
L’avis indique au diététiste:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour y remédier et, le cas échéant, en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai fixé.
Le délai pour se conformer aux obligations de formation est de 90 jours à compter de la date de la notification de l’avis.
Les heures d’activités de formation continue cumulées à la suite de la réception d’un avis de défaut sont imputées en priorité à la période de référence visée par cet avis de défaut.
Décision OPQ 2019-331, a. 15.
En vig.: 2019-10-03
15. L’Ordre notifie un avis au diététiste qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement, qui omet de déclarer les activités de formation continue suivies ou qui omet de produire les pièces justificatives exigées par l’Ordre en application du deuxième alinéa de l’article 8.
L’avis indique au diététiste:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour y remédier et, le cas échéant, en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai fixé.
Le délai pour se conformer aux obligations de formation est de 90 jours à compter de la date de la notification de l’avis.
Les heures d’activités de formation continue cumulées à la suite de la réception d’un avis de défaut sont imputées en priorité à la période de référence visée par cet avis de défaut.
Décision OPQ 2019-331, a. 15.